Article 144

Code des droits réels

39-08Loi n° 39-08 · BO 7158 (2023)

Les seules créances privilégiées sur les immeubles du débiteur sont : 1° les frais de justice pour la vente aux enchères publiques de l’immeuble et la répartition du prix ; 2° les droits du trésor, tels qu’ils résultent et sont régis par les lois qui les concernent. Ce dernier privilège ne s’exerce sur les immeubles qu’à défaut de mobilier. Chapitre II Du nantissement Section première. – Dispositions générales