Article 164

Code des droits réels

39-08Loi n° 39-08 · BO 7158 (2023)

Le débiteur a le droit de rembourser la créance garantie et ses accessoires avant l’échéance. Si le créancier rejette ce remboursement, le donneur du nantissement a le droit de présenter le montant en nature de la créance et de le déposer à la caisse du tribunal. Le tribunal ordonne la restitution de l’immeuble à son propriétaire et l’extinction du nantissement, après avoir constaté le remboursement de la totalité de la créance. Chapitre III Des hypothèques Section première. – Dispositions générales