Article 209

Code des droits réels

39-08Loi n° 39-08 · BO 7158 (2023)

Les fruits ne sont dus par le détenteur qu’à compter du jour de la mise en demeure de payer ou de délaisser. Toutefois, si la poursuite des formalités de vente forcée entamées précédemment a été abandonnée pendant trois mois, le détenteur n’est plus redevable des fruits qu’à compter de la nouvelle mise en demeure qui sera faite.