Article 226

Code des droits réels

39-08Loi n° 39-08 · BO 7158 (2023)

L’enceinte inviolable est réservée aux habitants d’une localité, au propriétaire d’une maison ou au possesseur d’un puits ou d’arbres. Il est interdit à autrui de l’exploiter ou d’y procéder à toute création. Il doit être mis fin à tout ce qui est de nature à l’endommager. L’enceinte inviolable est définie comme suit : 1. pour la commune ou la localité, il s’agit des voies d’entrée et de sortie qui mènent à la commune ou la localité ; 2.  l’enceinte inviolable de la maison concerne les servitudes utilisées par les habitants durant leur résidence à l’intérieur de celle-ci. Les maisons regroupées partagent la même enceinte dont jouissent les habitants de chaque maison sans porter préjudice aux voisins ; 3. l’enceinte d’un puits, d’un forage ou de toute source d’eau superficielle ou souterraine s’entend de l’espace nécessaire à quiconque vient y boire et où toute création pourrait l’endommager ou en altérer l’eau ; 4.  l’enceinte d’un arbre s’entend de tout ce qui est nécessaire pour l’irriguer et étendre ses racines et ses branches sous réserve des dispositions prévues par les articles portant sur les restrictions relatives au voisinage. Section II. – De l’accession Sous-section première. – De l’accession du fait de la nature