Lorsqu’un tiers a cultivé un champ qui ne lui appartient pas de mauvaise foi et si son propriétaire le reprend avant la fin de la saison des semailles, ce dernier a le choix de demander l’arrachage des cultures avec indemnisation s’il a des motifs valables ou de s’approprier les cultures en versant leurs frais au cultivateur en y décomptant les frais d’arrachage. Si par contre, il le reprend après la fin de la saison des semailles, il a droit à un loyer aux prix couramment pratiqués avec indemnisation s’il a des motifs valables. Si le tiers est, au contraire, de bonne foi, tel le locataire qui a été trompé, et si le propriétaire reprend son champ avant la fin de la saison des semailles, le cultivateur a le droit de recouvrer son loyer. Si les semailles sont terminées, le propriétaire ne peut réclamer que l’indemnisation du préjudice qu’il a subi auprès du responsable.
Article 232
Code des droits réels
