Article 243

Code des droits réels

39-08Loi n° 39-08 · BO 7158 (2023)

La possession est exercée par la personne elle-même et peut être exercée par l’intermédiaire d’une personne sous ses ordres. Celui qui a mainmise sur l’immeuble est présumé possesseur pour lui-même jusqu’à preuve du contraire. Les collectivités ethniques exercent la possession à leur profit et peuvent l’exercer par l’intermédiaire de personnes appartenant à la collectivité. Deux personnes ou plus peuvent posséder ensemble un immeuble indivis. L’incapable ou le non pleinement capable peut jouir de la possession si elle est exercée pour son compte par son représentant légal.