La durée de la possession ne peut être ni augmentée ni réduite et toute convention contraire est réputée nulle. Sous-section 3. – Des effets de la possession
Article 259
Code des droits réels
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La durée de la possession ne peut être ni augmentée ni réduite et toute convention contraire est réputée nulle. Sous-section 3. – Des effets de la possession