L’acquéreur peut, après inscription de ses droits sur le titre foncier ou leur dépôt sur la réquisition d’immatriculation, notifier une copie de son contrat d’acquisition à tout ayant droit à la préemption. La notification n’est valable que si elle est reçue personnellement par l’ayant droit à la préemption, qui en sera déchu s’il ne l’exerce dans le délai de trente jours francs à compter de la date de réception. La notification doit mentionner, sous peine de nullité, l’identité du vendeur et de l’acquéreur et la description de la portion vendue et son prix ainsi que les frais, le numéro du titre foncier ou de la réquisition d’immatriculation ou les références du contrat d’aliénation. Dans le cas où cette notification n’a pas été faite, le droit de préemption se prescrit, dans tous les cas, à l’expiration d’une durée d’un an à partir de la date d’inscription si l’immeuble est immatriculé ou du dépôt s’il est en voie d’immatriculation et d’un an après connaissance de la vente si l’immeuble est non immatriculé. En cas de non connaissance de la vente, la préemption se prescrit à l’expiration d’une durée de quatre ans à compter de la date de conclusion du contrat.
Article 304
Code des droits réels
