Article 35

Code des droits réels

39-08Loi n° 39-08 · BO 7158 (2023)

Il est interdit à toute autre personne que les copropriétaires du chemin mitoyen d’ouvrir des portes sur ce chemin ou de l’emprunter. Toutefois, les passants de la voie publique peuvent emprunter le chemin privé mitoyen, en cas de nécessité.