Article 54

Code des droits réels

39-08Loi n° 39-08 · BO 7158 (2023)

Dans le cas où les bénéficiaires du droit d’irrigation ne se sont pas mis d’accord sur les réparations nécessaires à apporter à la source d’eau ou à ses dépendances ou au ruisseau commun, ils peuvent, à la demande de l’un d’entre eux, être contraints à y procéder proportionnellement à la superficie de leurs terres qui en bénéficient.