Article 57

Code des droits réels

39-08Loi n° 39-08 · BO 7158 (2023)

Tout propriétaire d’un fonds qui voudrait l’irriguer depuis une source dont il a le droit d’usage peut obtenir le passage des eaux sur les fonds intermédiaires, en contrepartie d’une indemnité appropriée payée d’avance, à condition que l’écoulement et les installations nécessaires pour en bénéficier soient établis dans un lieu ne générant qu’un moindre préjudice. Les propriétaires des fonds ne peuvent interdire à celui dont ce droit a été établi de faire passer l’eau à travers leurs fonds.