Tout propriétaire d’un fonds qui voudrait l’irriguer depuis une source dont il a le droit d’usage peut obtenir le passage des eaux sur les fonds intermédiaires, en contrepartie d’une indemnité appropriée payée d’avance, à condition que l’écoulement et les installations nécessaires pour en bénéficier soient établis dans un lieu ne générant qu’un moindre préjudice. Les propriétaires des fonds ne peuvent interdire à celui dont ce droit a été établi de faire passer l’eau à travers leurs fonds.
Article 57
Code des droits réels
