Tout propriétaire de fonds qui veut évacuer les eaux excédentaires ou inutiles peut disposer d’un passage sur un fonds appartenant à autrui, moyennant une indemnité appropriée payée d’avance. L’évacuation des eaux excédentaires doit s’effectuer sur un lieu qui ne peut causer à l’immeuble grevé de servitude qu’un moindre préjudice. L’évacuation des eaux inutiles doit se faire dans des égouts de manière qu’elle ne cause aucun préjudice à l’immeuble grevé de servitude. Sont applicables au droit d’évacuation les dispositions des articles 56 à 59 relatives au droit d’écoulement. IV. – Le droit de passage
Article 63
Code des droits réels
