Si la division d’un fonds engendre l’enclavement de certains de ses lots qui n’ont aucune issue sur la voie publique, leurs propriétaires n’ont le droit de réclamer le passage que sur les lots objet de la division. A défaut, les dispositions de l’article précédent sont applicables. V. – Le droit de vue sur la propriété des voisins
Article 65
Code des droits réels
