Le propriétaire du fonds ou son détenteur qui, pour des raisons sérieuses, craint l’effondrement total ou partiel d’un ouvrage voisin peut demander à son propriétaire ou à son détenteur de prendre les mesures nécessaires pour éviter cet effondrement. Le propriétaire du fonds ou son détenteur menacé de subir un préjudice du fait d’un creusement ou de travaux similaires ayant cours dans un fonds voisin peut demander à son propriétaire ou au maître d’œuvres de prendre les mesures nécessaires à éviter le préjudice. Il peut réclamer la cessation desdits travaux. Le juge des référés est compétent pour connaître des demandes visant à ordonner la prise des mesures nécessaires à éviter l’effondrement d’ouvrages ou à ordonner la cessation des travaux. Chapitre III De l’usufruit Section première. – Dispositions générales
Article 78
Code des droits réels
