Article 9

Code des droits réels

39-08Loi n° 39-08 · BO 7158 (2023)

Un droit réel est dit principal s’il peut être exercé de manière autonome sans qu’il soit nécessaire de s’appuyer sur un autre droit. Les droits réels principaux sont : – le droit de propriété ; – les servitudes et les charges foncières ; – l’usufruit ; – le droit viager ; – le droit d’usage ; – le droit de superficie ; – l’emphytéose ; – le droit de Habous ; – le droit de Zina ; – le droit de Houa et d’exhaussement ; – les droits coutumiers valablement constitués avant l’entrée en vigueur de la présente loi.