Article 109

Code de la famille (Moudawana)

70-03Loi n° 70-03 · version consolidée (incl. loi n° 65-21, 2021)

En cas de divorce judiciaire pour vice rédhibitoire et si le mariage n'a pas été consommé, l'époux n'est pas tenu de verser le Sadaq. Après consommation du mariage, l'époux a le droit de demander la restitution du montant du Sadaq à la personne qui l'a induit en erreur ou qui lui a caché sciemment le vice rédhibitoire.