Article 11

Code de la famille (Moudawana)

70-03Loi n° 70-03 · version consolidée (incl. loi n° 65-21, 2021)

Le consentement des deux parties doit être : 1) exprimé verbalement, si possible, sinon par écrit ou par tout signe compréhensible ; 2) concordant et exprimé séance tenante ; 3) décisif et non subordonné à un délai ou à une condition suspensive ou résolutoire.