Si le litige entre les époux est porté devant la justice et que leur cohabitation s'avère impossible, le tribunal peut, d'office ou sur requête, prendre les mesures provisoires qu'il juge appropriées à l'égard de l'épouse et des enfants, y compris le choix d'habiter chez l'un des proches parents de l'épouse ou de l'époux et ce, dans l'attente du jugement sur le fond. Ces mesures sont immédiatement exécutoires, sur minute, par l'intermédiaire du ministère public. CHAPITRE II: DU DIVORCE RÉVOCABLE (RIJII) ET DU DIVORCE IRRÉVOCABLE (BAIN)
Article 121
Code de la famille (Moudawana)
