Les décisions de justice rendues en matière de divorce judiciaire, de divorce par Khol ou de résiliation de mariage, conformément aux dispositions du présent livre, ne sont susceptibles d'aucun recours dans leur partie mettant fin aux liens conjugaux. Les jugements de divorce, de divorce judiciaire, de divorce par Khol ou de résiliation de mariage, rendus par les juridictions étrangères, sont susceptibles d'exécution s'ils sont rendus par un tribunal compétent et fondés sur des motifs qui ne sont pas incompatibles avec ceux prévus par le présent Code en vue de la dissolution de la relation conjugale. Il en est de même pour les actes conclus à l'étranger devant les officiers et les fonctionnaires publics compétents, après que ces jugements et actes aient satisfait aux procédures légales relatives à l'exequatur, conformément aux dispositions des Articles 430, 431 et 432 du code de procédure civile. - 49 - TITRE VII: DES EFFETS DE LA DISSOLUTION DU PACTE DE MARIAGE CHAPITRE PREMIER: DE LA PÉRIODE DE VIDUITÉ (IDDA)
Article 128
Code de la famille (Moudawana)
