Article 15

Code de la famille (Moudawana)

70-03Loi n° 70-03 · version consolidée (incl. loi n° 65-21, 2021)

Les marocains, ayant contracté mariage conformément à la législation locale du pays de résidence, doivent déposer une copie de l'acte de mariage, dans un délai de trois mois courant à compter de la date de sa conclusion, aux services consulaires marocains du lieu d'établissement de l'acte. En l'absence de services consulaires, copie de l'acte de mariage est adressée dans le même délai au ministère chargé des affaires étrangères. Ce ministère procède à la transmission de ladite copie à l'officier d'état civil et à la section de la justice de la famille du lieu de naissance de chacun des conjoints. Si les conjoints ou l'un d'eux ne sont pas nés au Maroc, la copie est adressée à la section de la justice de la famille de Rabat et au procureur du Roi près le tribunal de première instance de Rabat.