Article 165

Code de la famille (Moudawana)

70-03Loi n° 70-03 · version consolidée (incl. loi n° 65-21, 2021)

Si aucun des attributaires possibles du droit de garde n'accepte de l'assurer ou si, bien que l'acceptant, il ne remplit pas les conditions requises, les intéressés ou le ministère public saisissent le tribunal, qui décide du choix de la personne la plus apte parmi les proches parents de l'enfant ou parmi d'autres personnes. A défaut, le tribunal opte pour l'une des institutions habilitées à cet effet.