Le tribunal peut, à la demande du ministère public ou du représentant légal de l'enfant soumis à la garde, prévoir, dans la décision accordant la garde, ou par une décision ultérieure, l'interdiction que l'enfant soit emmené en voyage à l'extérieur du Maroc sans l'accord de son représentant légal. Le ministère public est chargé de notifier aux autorités compétentes la décision d'interdiction, afin que les mesures nécessaires soient prises pour en assurer l'exécution. En cas de refus du représentant légal de donner son accord pour emmener l'enfant en voyage à l'extérieur du Maroc, le juge des référés peut être saisi en vue d'obtenir une autorisation à cet effet. Aucune suite ne pourra être donnée à cette demande s'il n'est pas assuré que le voyage projeté revêt un caractère temporaire et que le retour de l'enfant au Maroc est garanti. CHAPITRE IV: DE LA VISITE DE L'ENFANT SOUMIS À LA GARDE
Article 179
Code de la famille (Moudawana)
