Le jugement ordonnant ou levant l'interdiction est prononcé à la demande de l'intéressé, du ministère public ou de toute personne qui y a intérêt.
Article 221
Code de la famille (Moudawana)
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Le jugement ordonnant ou levant l'interdiction est prononcé à la demande de l'intéressé, du ministère public ou de toute personne qui y a intérêt.