La vente du bien meuble ou immeuble qui a été autorisée, s'effectue conformément aux dispositions du code de procédure civile.
Article 274
Code de la famille (Moudawana)
Code de la famille (Moudawana)
La vente du bien meuble ou immeuble qui a été autorisée, s'effectue conformément aux dispositions du code de procédure civile.