Article 296

Code de la famille (Moudawana)

70-03Loi n° 70-03 · version consolidée (incl. loi n° 65-21, 2021)

Pour être valable, le testament doit faire l'objet d'un acte adoulaire ou constaté par toute autorité officielle habilitée à dresser des actes ou par un acte manuscrit du testateur et signé par lui. Lorsqu'une nécessité impérieuse rend impossible de constater l'acte du testament ou de l'écrire, ce testament est recevable lorsqu'il est fait verbalement devant les témoins présents sur les lieux, à condition que l'enquête et l'instruction ne révèlent aucun motif de suspicion à l'encontre de leur témoignage, et que ce témoignage fasse l'objet d'une déposition le jour où elle peut être faite devant le juge qui autorise de l'instrumenter et en avise immédiatement les héritiers, en incluant les dispositions du présent alinéa dans cet avis. Le testateur peut adresser au juge copie de son testament ou de sa révocation, afin d'ouvrir un dossier à cet effet.

Moudawana — Article 296 - Code de la famille (Moudawana) (Maroc) : texte intégral · Ma Loi