L'usufruit appartient à celui des légataires existant au moment du décès du testateur ou postérieurement à celui-ci. Tout légataire qui. se - 89 - révèle après le décès concourt au bénéfice de l'usufruit, jusqu'au jour où devient certaine l'inexistence d'autres légataires. Les légataires existants recueillent alors la nue-propriété et l'usufruit ; la part de celui d'entre eux qui viendra à décéder, fera partie de sa propre succession.
Article 305
Code de la famille (Moudawana)
