Article 31

Code de la famille (Moudawana)

70-03Loi n° 70-03 · version consolidée (incl. loi n° 65-21, 2021)

Le Sadaq doit être acquitté à l'échéance du terme convenu. L'épouse peut demander le versement de la partie échue du Sadaq, avant la consommation du mariage. Au cas où la consommation du mariage a eu lieu avant l'acquittement du Sadaq, ce dernier devient une dette à la charge de l'époux.