Les héritiers ayant droit à une part de Fardh, égale à la moitié de la succession, sont au nombre de cinq : 1) l'époux, à condition que son épouse n'ait laissé aucune descendance à vocation successorale tant masculine que féminine ; - 96 - 2) la fille, à condition qu'elle ne se trouve en présence d'aucun autre enfant du de cujus de sexe masculin ou féminin ; 3) la fille du fils, à condition qu'elle ne se trouve en présence d'aucun enfant du de cujus de sexe masculin ou féminin, ni d'enfant de fils au même degré qu'elle ; 4) la sœur germaine, à condition qu'elle ne soit pas en présence de frère germain, père, aïeuls, enfant qu'il soit de sexe masculin ou féminin et enfant de fils du de cujus qu'il soit de sexe masculin ou féminin ; 5) la sœur consanguine, à condition qu'elle ne soit pas en présence de frère consanguin, de sœur consanguine, ni des héritiers cités à propos de la sœur germaine.
Article 342
Code de la famille (Moudawana)
