Les héritiers âsaba par autrui sont : 1) la fille, en présence de fils ; 2) la fille de fils à l'infini, en présence de fils de fils à l'infini, lorsqu'il se trouve au même degré qu'elle, ou à un degré inférieur et à moins qu'elle n'hérite autrement ; 3) les sœurs germaines, en présence de frères germains, et les sœurs consanguines, en présence de frères consanguins. Dans ces cas, la succession est partagée de manière à ce que la part de l'héritier soit le double de celle de l'héritière.
Article 351
Code de la famille (Moudawana)
