Le juge chargé des tutelles ordonne, d'office, que ces procédures soient suivies lorsqu'il s'avère qu'il y a parmi les héritiers un mineur non pourvu de tuteur testamentaire, il en est de même lorsque l'un des héritiers est absent. Toute personne concernée peut demander à la justice d'engager les procédures prévues à l'Article 373 ci-dessus lorsqu'elles sont justifiées. Lorsque le défunt détient, au moment de son décès, des biens appartenant à l'Etat, le juge des référés, à la demande du ministère public ou du représentant de l'Etat, doit prendre les mesures susceptibles d'assurer la préservation desdits biens.
Article 374
Code de la famille (Moudawana)
