Le tribunal convoque, aux fins de comparution, l'épouse à laquelle le mari envisage d'adjoindre une co-épouse. Si elle accuse personnellement réception de la convocation mais ne comparaît pas ou refuse de la recevoir, le tribunal lui adresse, par voie d'un agent du greffe, une mise en demeure l'avisant que si elle n'assiste pas à l'audience dont la date est fixée dans la mise en demeure, il sera statué sur la demande de l'époux en son absence. Il peut être également statué sur la demande en l'absence de l'épouse dont le mari envisage de prendre une autre épouse, lorsque le ministère public conclut à l'impossibilité de trouver un domicile ou un lieu de résidence où la convocation peut lui être remise. Si l'épouse ne reçoit pas la convocation, pour cause d'adresse erronée communiquée de mauvaise foi par son époux ou pour falsification du nom et/ou du prénom de l'épouse, l'épouse lésée peut demander l'application, à rencontre de l'époux, de la sanction prévue par l'Article 361 du Code pénal.
Article 43
Code de la famille (Moudawana)
