Article 46

Code de la famille (Moudawana)

70-03Loi n° 70-03 · version consolidée (incl. loi n° 65-21, 2021)

Si le mari est autorisé à prendre une autre épouse, le mariage avec celle-ci ne peut être conclu qu'après qu'elle ait été informée par le juge que le prétendant est déjà marié et qu'elle ait exprimé son consentement. L'avis et le consentement sont consignés dans un procès-verbal officiel. TITRE IV: DES CONDITIONS CONSENSUELLES POUR LA CONCLUSION DU MARIAGE ET DE LEURS EFFETS

Moudawana — Article 46 - Code de la famille (Moudawana) (Maroc) : texte intégral · Ma Loi