Article 79

Code de la famille (Moudawana)

70-03Loi n° 70-03 · version consolidée (incl. loi n° 65-21, 2021)

Quiconque veut divorcer doit demander au tribunal l'autorisation d'en faire dresser acte par deux adoul habilités à cet effet dans le ressort du tribunal dans lequel est situé le domicile conjugal, le domicile de l'épouse ou son lieu de résidence ou le lieu où l'acte de mariage a été conclu, selon l'ordre précité.

Moudawana — Article 79 - Code de la famille (Moudawana) (Maroc) : texte intégral · Ma Loi