Article 81

Code de la famille (Moudawana)

70-03Loi n° 70-03 · version consolidée (incl. loi n° 65-21, 2021)

Le tribunal convoque les époux pour une tentative de conciliation. Si l'époux reçoit personnellement la convocation et ne comparaît pas, il est considéré avoir renoncé à sa demande. Si l'épouse reçoit personnellement la convocation et ne comparaît pas et ne communique pas d'observations par écrit, le tribunal la met en demeure, par l'intermédiaire du ministère public, qu'à défaut de comparaître, il sera statué sur le dossier. S'il appert que l'adresse de l'épouse est inconnue, le tribunal recourt à l'aide du ministère public pour rechercher ladite adresse. Lorsqu'il est établi que l'époux a utilisé des manœuvres frauduleuses, la sanction prévue à l'Article 361 du code pénal lui est applicable à la demande de l'épouse. - 37 -

Moudawana — Article 81 - Code de la famille (Moudawana) (Maroc) : texte intégral · Ma Loi