Si l'époux ne consigne pas le montant prévu à l'Article 83 ci-dessus dans le délai imparti, il est censé renoncer à son intention de divorcer. Cette situation est constatée par le tribunal.
Article 86
Code de la famille (Moudawana)
Code de la famille (Moudawana)
Si l'époux ne consigne pas le montant prévu à l'Article 83 ci-dessus dans le délai imparti, il est censé renoncer à son intention de divorcer. Cette situation est constatée par le tribunal.