Article 86

Code de la famille (Moudawana)

70-03Loi n° 70-03 · version consolidée (incl. loi n° 65-21, 2021)

Si l'époux ne consigne pas le montant prévu à l'Article 83 ci-dessus dans le délai imparti, il est censé renoncer à son intention de divorcer. Cette situation est constatée par le tribunal.

Moudawana — Article 86 - Code de la famille (Moudawana) (Maroc) : texte intégral · Ma Loi