Article 88

Code de la famille (Moudawana)

70-03Loi n° 70-03 · version consolidée (incl. loi n° 65-21, 2021)

Après réception de l'exemplaire visé à l'Article précédent, le tribunal rend une décision motivée comprenant ce qui suit : 1) les nom et prénom des conjoints, leur date et lieu de naissance, la date et le lieu de leur mariage, leur domicile ou leur lieu de résidence ; 2) un résumé des allégations et demandes des parties, les preuves et exceptions qu'elles ont présentées, les procédures accomplies dans le dossier et les conclusions du ministère public ; 3) la date à laquelle le divorce a été instrumenté par les adoul ; 4) si l'épouse est enceinte ou non ; 5) les nom et prénom des enfants, leur âge, la personne chargée de la garde et l'organisation du droit de visite ; 6) la fixation des droits prévus aux Articles 84 et 85 ci-dessus et la rémunération de la garde après la période de viduité. La décision du tribunal est susceptible de recours, conformément aux procédures de droit commun. - 39 -