Article 44

Code des Habous

1-09-236Dahir n° 1-09-236 · BO 7488 bis (trad. fr. 2026)

Lorsque le bénéficiaire ou un tiers érige, à ses frais, des constructions, des installations ou des plantations sur l’immeuble constitué Habous, sans autorisation préalable de l’administration des Habous, il revient à cette dernière soit de les maintenir en tant que Habous ou l’astreindre à les enlever à ses frais et de remettre l’immeuble à l’état initial.

Article 44 - Code des Habous (Maroc) : texte intégral · Ma Loi