Article 88

Code des Habous

1-09-236Dahir n° 1-09-236 · BO 7488 bis (trad. fr. 2026)

L’administration des Habous n’est pas tenue de garantir le preneur du trouble que des tiers apportent par voies de fait à sa jouissance sans que ces derniers ne prétendent à un droit sur la chose louée. Lorsque le preneur subit une opposition judiciaire quant à la jouissance de la chose louée, il est tenu d’en aviser immédiatement l’administration des Habous sous peine de perdre son droit de s’en rétracter avec indemnisation.