- Régime des biens amortissables Les biens susceptibles d’amortissement éligibles au droit à déduction doivent être inscrits dans un compte d’immobilisation et affectés à la réalisation d’opérations soumises à la taxe sur la valeur ajoutée ou exonérées en vertu des articles 92 et 94 ci-dessus. Lorsque lesdits biens sont affectés concurremment à la réalisation des opérations taxables et des opérations situées en dehors du champ d’application de la taxe sur la valeur ajoutée ou exonérées en vertu de l’article 91 ci-dessus, la taxe initialement déduite ou ayant fait l’objet d’exonération donne lieu à régularisation conformément aux dispositions prévues à l’article 104-II-1° ci-dessous. Les biens meubles doivent, en outre, être conservés pendant une période de soixante (60) mois à compter de celui de leur acquisition. Les biens immeubles doivent être conservés pendant une période de dix (10) années suivant la date de leur acquisition. A défaut de conservation desdits biens pendant les périodes précitées, la taxe initialement déduite ou ayant fait l’objet d’exonération donne lieu à régularisation conformément aux dispositions prévues à l’article 104-II-2° ci-dessous. Les dispositions précitées s’appliquent également aux biens d’équipement acquis par les établissements privés d’enseignement et de formation professionnelle ou les sociétés foncières ou organismes de placement collectif immobilier (O.P.C.I.), créés exclusivement pour la réalisation des projets de construction de ces établissements. Ne donnent pas lieu à la régularisation précitée : - les opérations de transfert d’actifs relatifs aux installations des énergies renouvelables réalisées dans le cadre de la loi n° 38-16 précitée ; - les opérations de cession temporaire des biens immeubles inscrits dans les immobilisations, réalisées dans le cadre des opérations de titrisation entre l’établissement initiateur et les fonds de placements collectifs en titrisation conformément aux dispositions de la loi n° 33-06 précitée ; - les opérations de cession des biens meubles effectuées par les établissements de crédit et organismes assimilés dans le cadre des opérations de crédit-bail ou de « Ijara Mountahia Bitamlik ».
Article 102
Code général des impôts
