- Facturation I.- Les personnes effectuant les opérations soumises à la taxe sur la valeur ajoutée sont tenues de délivrer à leurs acheteurs ou clients passibles de ladite taxe des factures établies conformément aux dispositions de l’article 145-III ci-dessous. II.- Toute personne qui mentionne la taxe sur les factures qu’elle établit en est personnellement redevable du seul fait de sa facturation. SOUS TITRE II REGIME DE LA TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE A L’IMPORTATION
Article 119
Code général des impôts
