Article 124

Code général des impôts

CGICGI · édition 2026

- Modalités d’exonérations I.- Les exonérations prévues aux articles 91- I (E (2° et 4°)), 92–I (5°818, 6°, 7°, 8°,9°,10°, 12°, 13°, 14°, 15°, 16°, 17°, 20°, 21°, 22°, 23°, 24°, 25°, 29°, 32°, 33°, 34°, 35°, 37°, 38°, 39°, 40°, 42°, 43°, 44°, 45°,46°, 47°819, 48°820, 49°821, 51°822, 54°823 et 56°824) et II, 123 (13°825, 15°826, 22°827, 23°, 24°, 25°, 27°828, 29°, 30°, 31°, 32°, 33°, 34°, 38°, 39°, 41°,43°, 44°,45°, 48°829, 49°830, 50°831 , 56°832 et 60°833) ci- dessus et 247 XII ci-dessous ainsi que les suspensions de la taxe prévues à l’article 94 (I et II) ci-dessus doivent être accordées conformément aux formalités prévues par le décret pris pour l’application du titre III du présent code relatif à la taxe sur la valeur ajoutée. II.- L’exonération prévue à l’article 92-I-39° est accordée sous forme de restitution. Cette restitution peut être déléguée à une société privée dans le cadre d’une convention à conclure avec l’Administration fiscale, les modalités de cette exonération sont fixées conformément aux dispositions prévues par le décret visé au I ci-dessus. 2008, 2009, 2012, 2013 ,2014 et 2016

CGI — Article 124 - Code général des impôts (Maroc) : texte intégral · Ma Loi