Article 128

Code général des impôts

CGICGI · édition 2026

- Délais d’enregistrement I.- Sont assujettis à l’enregistrement et au paiement des droits dans le délai de trente (30) jours : A.- A compter de leur date : - les actes et les conventions énumérés à l’article 127 (I- A- B et C) ci-dessus, sous réserve des dispositions citées au B du présent paragraphe et au II ci-après ; - les procès-verbaux constatant les ventes de produits forestiers et les ventes effectuées par les agents des domaines ou des douanes, visés à l’article 127-I-D ci-dessus ; - les procès-verbaux d’adjudication d’immeubles, de fonds de commerce ou d’autres meubles ; B.-A compter de la date de réception de la déclaration des parties, pour ce qui concerne les actes établis par les adoul. II.- Sont assujettis à l’enregistrement dans le délai de trois (3) mois : aux sentences arbitrales rendues à compter du 1er janvier 2008 - à compter de la date du décès du testateur, pour les actes de libéralité pour cause de mort ; - à compter de leur date pour les ordonnances, jugements et arrêts des diverses juridictions.