- Produits des actions, parts sociales et revenus assimilés Les produits des actions, parts sociales et revenus assimilés soumis à la retenue à la source prévue à l’article 4 ci-dessus sont ceux versés, mis à la disposition ou inscrits en compte des personnes physiques ou morales au titre : I.- des produits provenant de la distribution de bénéfices par les sociétés soumises à l’impôt sur les sociétés, tels que : - les dividendes, intérêts du capital et autres produits de participations similaires ; - les sommes distribuées provenant du prélèvement sur les bénéfices pour l’amortissement du capital ou le rachat d’actions ou de parts sociales des sociétés ; - le boni de liquidation augmenté des réserves constituées depuis moins de dix (10) ans, même si elles ont été capitalisées, et diminué de la fraction amortie du capital, à condition que l’amortissement ait déjà donné lieu au prélèvement de la retenue à la source visée au premier alinéa du présent article ou à la taxe sur les produits des actions, parts sociales et revenus assimilés, pour les opérations réalisées avant le 1er janvier 2001 ; - les réserves mises en distribution. Toutefois, ne sont pas considérées comme des produits des actions, parts sociales et revenus assimilés, les sommes distribuées par les organismes de placement collectif en capital (O.P.C.C.) précités provenant des bénéfices correspondant aux plus-values réalisées et aux intérêts perçus par lesdits organismes. II.- des produits provenant de la distribution des bénéfices par les sociétés installées dans les zones d’accélération industrielle et par celles ayant le statut "Casablanca Finance City", à l’exclusion des dividendes et autres produits de participations similaires de source étrangère versés aux non-résidents visés à l’article 6 (I-C-1°) ci-dessus 135. III.- des revenus et autres rémunérations alloués aux membres non résidents du conseil d’administration ou du conseil de surveillance des sociétés passibles de l’impôt sur les sociétés ; IV.- des bénéfices distribués des établissements de sociétés non résidentes ; V.- des produits distribués en tant que dividendes par les organismes de placement collectif en valeurs mobilières (O.P.C.V.M.) ; VI.- des produits perçus et distribués, en tant que dividendes, par les organismes de placement collectif en capital (O.P.C.C.) ; VII.- des distributions, considérées occultes du point de vue fiscal, résultant des redressements des bases d’imposition des sociétés passibles de l'impôt sur les sociétés ; VIII.- des bénéfices distribués par les sociétés soumises, sur option, à l’impôt sur les sociétés ; IX- des produits distribués en tant que dividendes par les organismes de placement collectif immobilier (O.P.C.I.) précités.
Article 13
Code général des impôts
