- Droit de préemption au profit de l’Etat Indépendamment du droit de contrôle prévu à l'article 217 ci-dessous, le ministre chargé des finances ou la personne déléguée par lui à cet effet peut exercer, au profit de l'Etat, un droit de préemption sur les immeubles et droits réels immobiliers ayant fait l'objet d'une mutation volontaire entre vifs, à titre onéreux ou gratuit, à l'exclusion des donations en ligne directe lorsqu'il estime insuffisant le prix de vente déclaré ou la déclaration estimative et que le paiement des droits établis sur estimation de l’administration n'a pu être obtenu à l'amiable. Le droit de préemption visé ci-dessus est exercé dans les formes et modalités prévues à l’article 218 ci-dessous. TITRE V DISPOSITIONS COMMUNES CHAPITRE PREMIER DISPOSITION COMMUNE A L’IMPOT SUR LES SOCIETES ET A L’IMPOT SUR LE REVENU
Article 143
Code général des impôts
