Article 153

Code général des impôts

CGICGI · édition 2026

- Déclaration des produits de placements à revenu fixe et des revenus des certificats de Sukuk Les contribuables qui versent, mettent à la disposition ou inscrivent en compte les produits de placements à revenu fixe et les revenus des certificats de Sukuk visés respectivement aux articles 14 et 14 bis ci- dessus, doivent adresser, par lettre recommandée avec accusé de réception, ou remettre, contre récépissé, à l’inspecteur des impôts du lieu de leur siège social ou de leur principal établissement au Maroc, avant le 1er avril de chaque année la déclaration des produits et revenus susvisés sur ou d’après un imprimé-modèle établi par l’administration comportant les indications visées à l’article 152-I ci-dessus. Lorsque le versement, la mise à la disposition ou l’inscription en compte des produits de placements à revenu fixe de source étrangère est opéré par le biais des intermédiaires financiers habilités teneurs de comptes titres, la déclaration susvisée doit être souscrite par ces intermédiaires et doit comporter les indications visées à l’article 152-III ci-dessus. Cette déclaration est effectuée, dans les mêmes conditions visées ci- dessus par les banques, lorsqu’elles procèdent à la retenue à la source visée à l’article 174-II-C ci-dessous.