Article 161

Code général des impôts

CGICGI · édition 2026

- Plus-values constatées ou réalisées en cours ou en fin d'exploitation I.- (abrogé) II.- Les indemnités perçues en contrepartie de la cessation de l'exercice de l'activité ou du transfert de la clientèle sont assimilées à des plus-values de cession imposables. III.- Lorsqu'un élément corporel ou incorporel de l’actif immobilisé est retiré sans contrepartie pécuniaire, l'administration peut l'évaluer. La plus- value résultant, le cas échéant, de cette évaluation est imposée comme une plus-value de cession. IV.- L’opération de transformation d’un établissement public en société anonyme peut être réalisée sans incidence sur son résultat fiscal lorsque le bilan de clôture du dernier exercice comptable de l’établissement concerné est identique au bilan d’ouverture du premier exercice comptable de la société. V.- L’opération d’apport par une association sportive d’une partie ou de la totalité de ses actifs et passifs à une société sportive, conformément aux dispositions de la loi n° 30-09 précitée, peut être réalisée sans incidence sur son résultat fiscal, lorsque les éléments apportés sont inscrits dans le bilan de la société sportive concernée à leur valeur figurant au dernier bilan clos de l’association avant cette opération. L’opération d’apport précitée peut également être réalisée à la valeur réelle, sans incidence fiscale sur le résultat fiscal de ladite association sportive. En cas de cession des éléments apportés, la société bénéficiaire de l’apport doit intégrer dans son résultat fiscal la plus-value réalisée, calculée sur la base de la valeur initiale desdits éléments avant l’opération d’apport. VI.- Les opérations de restructuration des établissements et entreprises publics, prévues par les textes législatifs et réglementaires en vigueur, peuvent être réalisées sans incidence sur leur résultat fiscal, lorsque les éléments apportés sont inscrits dans le bilan des entités concernées à leur valeur figurant au dernier bilan clos desdits établissements et entreprises publics avant ces opérations. VII.- Les opérations de transfert prévues par la loi n° 38-16 précitée peuvent être réalisées sans incidence sur le résultat fiscal, à condition que ces transferts soient réalisés à la valeur nette comptable d’origine à la date du transfert.