Article 169

Code général des impôts

CGICGI · édition 2026

Télépaiement I.- Les contribuables soumis à l’impôt peuvent effectuer auprès de l’administration fiscale par procédés électroniques les versements prévus par le présent code dans les conditions fixées par arrêté du Ministre chargé des finances. Toutefois, les versements précités doivent être souscrits par procédés électroniques auprès de l’administration fiscale : - à compter du 1er janvier 2010, par les entreprises dont le chiffre d’affaires est égal ou supérieur à cent (100) millions de dirhams, hors taxe sur la valeur ajoutée ; - à compter du 1er janvier 2011, par les entreprises dont le chiffre d’affaires est égal ou supérieur à cinquante (50) millions de dirhams, hors taxe sur la valeur ajoutée ; - à compter du 1er janvier 2016, par les entreprises dont le chiffre d’affaires est égal ou supérieur à dix (10) millions de dirhams, hors taxe sur la valeur ajoutée ; - à compter du 1er janvier 2017 par toutes les entreprises, selon les modalités fixées par voie règlementaire. Les contribuables exerçant des professions libérales dont la liste est fixée par voie réglementaire doivent également verser auprès de l’administration fiscale par procédé électronique, le montant de l’impôt et les versements prévus par le présent code dans les conditions fixées par voie réglementaire . Pour les droits d’enregistrement et de timbre, les notaires, les adoul, les experts comptables et les comptables agréés doivent acquitter les droits par procédé électronique dans les délais prévus par le présent code: - à compter du 1er janvier 2018 pour les notaires ; - à compter du 1er janvier 2019 pour les Adoul, les experts comptables et les comptables agréés. Sont acquittés par procédé électronique dans les délais prévus au présent code, les droits de timbre payés sur déclaration. Ces télépaiements produisent les mêmes effets juridiques que les paiements prévus par le présent code. II.-1221 Les contribuables exerçant une activité en tant qu’auto- entrepreneur tel que défini à l’article 42 bis ci-dessus peuvent effectuer auprès de l’organisme visé à l’article 82 bis ci-dessus, par tout procédé électronique ou tout moyen en tenant lieu, les versements prévus au présent code. Ces télépaiements produisent les mêmes effets juridiques que les paiements prévus par le présent code. III.-1222 Les contribuables visés à l’article 155-III ci-dessus doivent effectuer auprès de l’administration fiscale par procédé électronique, le versement de l’impôt sur le revenu prévu par le présent code. Ces télépaiements produisent les mêmes effets juridiques que les paiements prévus par le présent code. IV.-1223 Par dérogation aux dispositions des paragraphes I et III ci- dessus, les contribuables dont le revenu professionnel est déterminé selon le régime de la contribution professionnelle unique visé à l’article 40 ci- dessus, peuvent effectuer auprès de l’administration fiscale par procédé électronique, les versements prévus par le présent code en matière d’impôt sur le revenu. Ces télépaiements produisent les mêmes effets juridiques que les paiements prévus par le présent code.

CGI — Article 169 - Code général des impôts (Maroc) : texte intégral · Ma Loi