Article 194

Code général des impôts

CGICGI · édition 2026

- Sanctions pour infraction en matière de déclaration des rémunérations allouées à des tiers et des produits de location I.- Le contribuable encourt une majoration de: - 5% : dans le cas de dépôt de la déclaration prévue à l’article 1511371 ci-dessus, dans un délai ne dépassant pas trente (30) jours de retard ; et dans le cas de dépôt d’une déclaration rectificative hors délai, donnant lieu au paiement de droits complémentaires ; - 15%, dans le cas de dépôt de la déclaration susvisée, après ledit délai de trente (30) jours ; - 20%, dans le cas de défaut de déclaration, déclaration incomplète ou insuffisante. Cette majoration est calculée sur le montant : - de l’impôt retenu à la source sur les rémunérations visées aux articles 15 bis et 45 bis ci-dessus et sur les produits de location visés à l’article 15 ter ci-dessus ; - ou de l’impôt qui aurait dû être retenu pour les rémunérations ou les produits non passibles de la retenue à la source prévue à l’article 157 ci-dessus. Lorsque le contribuable produit une déclaration comportant des renseignements incomplets ou lorsque les montants déclarés ou versés sont insuffisants, les majorations précitées sont calculées sur l’impôt retenu à la source ou l’impôt qui aurait dû être retenu relatif aux montants correspondant aux renseignements incomplets ou aux montants insuffisants. Le montant des majorations prévues ci-dessus ne peut être inférieur à cinq cents (500) dirhams. II.- (abrogé) III. (abrogé) IV.- (abrogé)

CGI — Article 194 - Code général des impôts (Maroc) : texte intégral · Ma Loi