Article 20

Code général des impôts

CGICGI · édition 2026

- Déclaration du résultat fiscal et du chiffre d’affaires I.- Les sociétés qu’elles soient imposables à l’impôt sur les sociétés ou qu’elles en soient exonérées, à l'exception des sociétés non résidentes visées au II et III 165 du présent article, doivent adresser à l'inspecteur des impôts du lieu de leur siège social ou de leur principal établissement au Maroc, dans les trois (3) mois qui suivent la date de clôture de chaque exercice comptable, une déclaration de leur résultat fiscal établie sur ou d'après un imprimé - modèle de l'administration. Cette déclaration doit comporter les références des paiements déjà effectués en vertu des dispositions des articles 169 et 170 ci-dessous et doit être accompagnée des pièces annexes dont la liste est établie par voie réglementaire et d’un état des ventes indiquant l’identifiant commun de l'entreprise par client, selon un modèle établi par l’administration. Les sociétés à prépondérance immobilière visées à l'article 61-II ci- dessous et non cotées en bourse, doivent en outre, joindre à leur déclaration du résultat fiscal, la liste nominative de l’ensemble des détenteurs de leurs actions ou parts sociales, telle que définie à l’article 83 ci-dessous. Les groupements d’intérêt économique doivent, en outre, joindre à leur déclaration du résultat fiscal l’état de répartition du résultat net entre les membres faisant ressortir pour chacun d’eux : - le prénom et le nom ou la raison sociale ; - l’adresse du siège social ou du domicile fiscal ou du principal établissement ; - le numéro d’identification fiscale ; - la part du membre dans le résultat net réalisé par le groupement d'intérêt économique. II.- Les sociétés non résidentes imposées forfaitairement, en application des dispositions de l'article 16 ci-dessus, doivent produire, avant le 1er avril de chaque année, une déclaration de leur chiffre d'affaires établie sur ou d'après un imprimé-modèle de l'administration comportant, outre leur raison sociale, la nature de leur activité et le lieu de leur principal établissement au Maroc : - le nom ou la raison sociale, la profession ou la nature de l'activité et l'adresse de leurs clients au Maroc ; - le montant de chacun des marchés en cours d'exécution ; - le montant des sommes encaissées au titre de chaque marché, au cours de l'année civile précédente, en distinguant les avances financières des encaissements correspondant à des travaux ayant fait l'objet de décomptes définitifs ; - le montant des sommes pour lesquelles une autorisation de transfert a été obtenue de l'Office de changes avec les références de cette autorisation ; - les références des paiements de l'impôt exigible. III.- Les sociétés non résidentes, n’ayant pas d’établissement au Maroc, sont tenues de déposer une déclaration du résultat fiscal au titre des plus-values résultant des cessions d’immeubles et des valeurs mobilières réalisées au Maroc, selon un modèle établi par l’administration. Cette déclaration doit être déposée dans les trente (30) jours qui suivent le mois au cours duquel lesdites cessions ont été réalisées. IV.- Les sociétés sont tenues de joindre à toute déclaration de résultat fiscal nul ou déficitaire un état explicatif de l’origine du déficit ou du résultat nul déclaré, établi sur ou d’après un imprimé-modèle de l’administration et signé par le représentant légal de la société concernée, sous peine de l’application des dispositions de l’article 198 bis ci- dessous.