Article 222

Code général des impôts

CGICGI · édition 2026

- Régularisation de l’impôt retenu à la source A.- L’administration peut être amenée à apporter des rectifications au montant de l’impôt retenu à la source, que celui-ci résulte d’une déclaration ou d’une régularisation pour défaut de déclaration : - des produits des actions, parts sociales et revenus assimilés prévus à l’article 13 ci-dessus ; - des produits de placement à revenu fixe et des revenus des certificats de Sukuk visés respectivement aux articles 14 et 14 bis ci-dessus ; - des revenus et profits de capitaux mobiliers, soumis à l’impôt retenu à la source, prévus à l’article 174-II (B et C) ci-dessus 1556; - des rémunérations payées à des personnes physiques ou morales non résidentes prévues à l’article 15 ci-dessus ; - des revenus fonciers soumis à l’impôt par voie de retenue à la source prévue à l’article 174-IV ci-dessus ; - des rémunérations allouées à des tiers visées aux articles 15 bis et 45 bis ci-dessus et des produits de location prévus à l’article 15 ter ci-dessus ; - des gains de jeux de hasard par internet de source étrangère prévus à l’article 70 bis-2° ci-dessus. Dans ces cas, elle notifie aux personnes chargées de la retenue à la source, par lettre d’information, dans les formes prévues à l’article 219 ci-dessus, les redressements effectués et établit les impositions sur les montants qu’elle a arrêtés. Ces impositions ne peuvent être contestées que dans les conditions prévues à l’article 235 ci-dessous. B.- Lorsque la rectification du résultat fiscal en matière d’impôt sur les sociétés a une incidence sur la base du produit des actions, parts sociales et revenus assimilés, l’administration notifie aux contribuables, dans les conditions prévues aux articles 220 et 221 ci-dessus, les redressements de ladite base. II.- Dispositions particulières à l’impôt sur le revenu

CGI — Article 222 - Code général des impôts (Maroc) : texte intégral · Ma Loi